C-26, r. 222.1.2.01 - Code de déontologie des sexologues

Texte complet
74. Le sexologue peut, par entente écrite avec son client:
1°  exiger un paiement partiel dans le cas où il agit comme consultant auprès d’un client dans le cadre d’un contrat à long terme;
2°  exiger des frais administratifs pour un rendez-vous manqué ou annulé par le client selon les conditions préalablement convenues, ces frais ne pouvant dépasser le montant des honoraires perdus;
3°  sous réserve de la loi, exiger des honoraires complémentaires à ceux remboursés par un tiers.
D. 307-2016, a. 74.
En vig.: 2016-05-12
74. Le sexologue peut, par entente écrite avec son client:
1°  exiger un paiement partiel dans le cas où il agit comme consultant auprès d’un client dans le cadre d’un contrat à long terme;
2°  exiger des frais administratifs pour un rendez-vous manqué ou annulé par le client selon les conditions préalablement convenues, ces frais ne pouvant dépasser le montant des honoraires perdus;
3°  sous réserve de la loi, exiger des honoraires complémentaires à ceux remboursés par un tiers.
D. 307-2016, a. 74.